J.O. 53 du 4 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 février 2005 relatif à l'élection des représentants des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du Louvre


NOR : MCCB0500122A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine ;

Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application du la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret no 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,

Arrête :


Article 1


L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du Louvre prévue à l'article 13 (5°) du décret du 22 décembre 1992 susvisé de trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine et de leurs suppléants se déroule au scrutin majoritaire à un tour.

Article 2


Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 3


Sont électeurs les conservateurs généraux et les conservateurs du patrimoine en fonction affectés au Musée national du Louvre ou au Musée national Eugène Delacroix, à l'exclusion des agents en congé de longue durée ou en disponibilité.

Les conditions pour être électeur s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel se déroule le scrutin.

Article 4


La liste électorale est établie par le président de l'Etablissement public du musée du Louvre. Elle est rendue publique par voie d'affichage, quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par écrit au président de l'établissement dans les trois jours suivant la date de publication de la liste électorale. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale définitive dans le même délai.

Article 5


A condition de s'être porté candidat conformément à l'article 6 du présent arrêté, tout électeur est éligible, à l'exception, d'une part, du président de l'établissement et, d'autre part, des agents en congé de longue maladie, en congé formation ou en congé parental.

Article 6


Chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du président de l'établissement, avant une date fixée par ce dernier, une déclaration de candidature comportant, pour lui et pour son suppléant, leurs noms et prénoms ainsi que leurs fonctions et signatures. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

Le président de l'établissement apprécie la validité des déclarations et affiche la liste des candidatures. Cette liste est affichée au plus tard huit jours avant la date du scrutin. Les réclamations doivent être adressées au président de l'établissement dans un délai de deux jours suivant l'affichage. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations dans le même délai.

Article 7


Le vote, personnel et au scrutin secret, est organisé sur place le jour du scrutin.

Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs absents pour raison de santé ou en congé annuel, en congé maternité, en congé formation, en mission ou encore en stage le jour du scrutin. Le mandat, écrit, daté et signé par le mandant, comporte les nom et prénom du mandant, les nom et prénom du mandataire. Il est présenté par ce dernier, avec la copie de la carte d'identité ou de la carte professionnelle du mandant, au président du bureau de vote qui conserve ces documents. Un mandataire ne peut bénéficier de plus d'un mandat.

Article 8


Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration. Sous peine de nullité, un suffrage s'exprime à l'aide de bulletins et enveloppe sur lesquels ne figurent ni rature, ni ajout, ni signe distinctif. Tout suffrage exprimé envers plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir est nul.

Le vote se déroule dans les conditions définies ci-après :

- les documents électoraux sont disponibles au bureau de vote le jour du scrutin ;

- une enveloppe est mise à la disposition de l'électeur dans laquelle il insère un ou plusieurs bulletins de vote comportant chacun les noms et prénoms d'un candidat et de son suppléant ;

- l'électeur, présent ou représenté, dépose son suffrage dans l'urne du bureau de vote et signe, après avoir voté, la liste d'émargement.

Article 9


Le bureau de vote comprend un président et deux assesseurs désignés par le président-directeur. L'un d'entre eux est membre du collège électoral défini à l'article 3 du présent arrêté.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce par des décisions motivées sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats dans un local accessible à tous les électeurs, ainsi qu'aux membres du personnel du Musée national du Louvre et du Musée national Eugène-Delacroix.

Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal. Les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal, signé par les trois membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés, tandis que le procès-verbal est transmis sans délai au directeur des musées de France ainsi qu'au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture.

Article 10


Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus, avec leurs suppléants respectifs. En cas d'égalité de voix, est élu le candidat le plus âgé, avec son suppléant.

Article 11


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre, qui statue dans le même délai, puis, le cas échéant, devant la juridiction compétente.

Article 12


Le dernier alinéa de l'article 2 ne s'applique pas aux élections se déroulant au premier semestre 2005.

Article 13


Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice des musées de France,

F. Mariani-Ducray